3.
Les États membres peuvent dispenser de l’application de la présente directive les catégories de société suivantes: les organismes de placement collectif au sens de l’article 1^(er), paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. ; les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et qui ne cherchent à prendre le contrôle juridique ou la direction de fait d’aucun des émetteurs de leurs investissements sous-jacents, à condition que ces organismes de placement collectif soient agréés et soumis à la surveillance d’autorités compétentes et qu’ils disposent d’un dépositaire exerçant des fonctions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE; les sociétés coopératives.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.