Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par: «marché réglementé»: un marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. ; «actionnaire»: une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable; «procuration»: un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.