lexiara

1.

SRD

Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition JO L 142 du 30.4.2004, p. 12. , les États membres veillent à ce que la société émette la convocation à l’assemblée générale selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article, au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la société offre la possibilité aux actionnaires de voter par des moyens électroniques accessibles à tous les actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires peut décider que la société émet la convocation à une assemblée générale qui n’est pas une assemblée générale annuelle selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article au plus tard le quatorzième jour précédant la date de l’assemblée. Cette décision doit être prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des votes attachés aux actions représentées ou du capital souscrit représenté et pour une durée qui ne peut aller au-delà de la prochaine assemblée générale annuelle. Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les délais minimaux visés aux deuxième et troisième alinéas pour émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale en raison de l’absence du quorum requis pour la première assemblée convoquée, pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la première convocation, que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau et qu’au moins dix jours se soient écoulés entre la convocation finale et la date de l’assemblée générale.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.