art_5__para_1__text_2
Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la société offre la possibilité aux actionnaires de voter par des moyens électroniques accessibles à tous les actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires peut décider que la société émet la convocation à une assemblée générale qui n’est pas une assemblée générale annuelle selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article au plus tard le quatorzième jour précédant la date de l’assemblée. Cette décision doit être prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des votes attachés aux actions représentées ou du capital souscrit représenté et pour une durée qui ne peut aller au-delà de la prochaine assemblée générale annuelle.
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
← art_5__para_1__text_1 · All articles · art_5__para_1__text_3 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.