art_7__para_3__text_1
Chaque État membre veille à ce qu’une seule date d’enregistrement s’applique à toutes les sociétés. Toutefois, un État membre peut fixer une date d’enregistrement pour les sociétés qui ont émis des actions au porteur et une autre date d’enregistrement pour celles qui ont émis des actions nominatives, à condition qu’une seule date d’enregistrement s’applique à chaque société ayant émis les deux types d’actions. La date d’enregistrement ne précède pas de plus de trente jours la date de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique. Pour la mise en œuvre de la présente disposition et de l’article 5, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’au moins huit jours s’écoulent entre la dernière date à laquelle il est possible de convoquer l’assemblée générale et la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours. Toutefois, dans les circonstances décrites à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, un État membre peut exiger qu’au moins six jours s’écoulent entre, d’une part, la dernière date à laquelle il est possible d’émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale et, d’autre part, la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.