1.
Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires toute forme de participation à l’assemblée générale par voie électronique, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après: transmission de l’assemblée générale en temps réel; communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un lieu éloigné; mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l’assemblée.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.