rec_14
(14) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir permettre aux actionnaires d’exercer effectivement leurs droits partout dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres sur la base de la législation communautaire existante et peut donc, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.