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(4) La législation communautaire existante n’est pas suffisante pour atteindre cet objectif. La directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs JO L 184 du 6.7.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9). traite essentiellement des informations que les émetteurs doivent divulguer au marché et n’aborde donc pas les questions liées aux modalités mêmes de vote des actionnaires. En outre, la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé JO L 390 du 31.12.2004, p. 38. impose aux émetteurs l’obligation de mettre à disposition un certain nombre d’informations et de documents pertinents pour les assemblées générales, mais ces informations et documents doivent être mis à disposition dans l’État membre d’origine de l’émetteur. Il convient, par conséquent, d’introduire certaines normes minimales visant à protéger les investisseurs et à favoriser l’exercice souple et effectif des droits des actionnaires attachés aux actions avec droit de vote. Pour ce qui concerne les droits autres que les droits de vote, les États membres sont libres d’étendre l’application de ces normes minimales aux actions sans droit de vote, dans la mesure où ces actions ne bénéficient pas déjà de telles normes.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.