lexiara

11.

Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 8 du présent article en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets qui en sont issus qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, lorsque ces produits, y compris les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets qui en sont issus qui sont susceptibles d’avoir été collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés, puis assemblés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 8, ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois: à compter de la date à laquelle l’État membre concerné met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive; ou au plus tard à compter du 17 avril 2028, si un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater est établi dans l’État membre en question conformément au paragraphe 1 du présent article à compter du 16 octobre 2025.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.