lexiara

b)

une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 8 du présent article et à l’article 22 quater, paragraphe 1, sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.