lexiara

15.

Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que les producteurs offrant aux utilisateurs finaux se trouvant dans l’Union des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater fournissent aux prestataires de services d’exécution des commandes les informations visées au paragraphe 13 au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service mentionné à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020.

National law under this provision

1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.