lexiara

8.

Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent le coût des opérations suivantes: la collecte des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que la gestion ultérieure des déchets, comprenant: la collecte en vue du réemploi de ces produits usagés et la collecte séparée des déchets aux fins de leur préparation en vue du réemploi et de leur recyclage, conformément aux articles 22 quater et 22 quinquies; le transport des produits usagés et déchets collectés visés au point i) aux fins de leur tri en vue de leur réemploi, de leur préparation en vue du réemploi et d’opérations de recyclage, conformément à l’article 22 quinquies; le tri, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres opérations de valorisation ainsi que l’élimination des produits usagés et déchets collectés visés au point i); la collecte, le transport et le traitement des déchets résultant des opérations visées aux points i), ii) et iii) par des entités de l’économie sociale et d’autres acteurs faisant partie du système de collecte visé à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11; la réalisation, conformément à l’article 22 quinquies, paragraphe 6, d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés; la communication d’informations, y compris au moyens de campagnes d’information adaptées, sur la consommation durable, la prévention des déchets, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, y compris la réparation, le recyclage et d’autres formes de valorisation ainsi que l’élimination des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, conformément à l’article 22 quater, paragraphes 14, 15 et 18; la collecte de données et leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 37; le soutien à la recherche et au développement en vue d’améliorer la conception des produits pour les aspects des produits énumérés à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1781, ainsi qu’aux opérations de prévention et de gestion des déchets suivant la hiérarchie des déchets, en vue d’accroître le recyclage des fibres en boucle fermée, sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.