2.
Lors de l’établissement de ces programmes, les États membres décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l’annexe IV bis à la prévention des déchets et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées. Les programmes décrivent également les mesures existantes de prévention des déchets et leur contribution à la prévention des déchets.
National law under this provision
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.