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art_37__para__8

5 bis. Les États membres mettent à la disposition du public les rapports de contrôle de la qualité prévus à l’article 9 bis, paragraphe 2, après avoir évalué si la diffusion porterait atteinte à la protection d’informations commerciales confidentielles.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.