d)
mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d’évaluer: sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b); la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, point c), du présent article et aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006;
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