2.
L’opérateur ou, en l’absence d’un opérateur officiel, les participants à un système de paiement de détail au sein de l’Union veillent à ce que leur système de paiement soit techniquement interopérable avec les autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, ils n’adoptent pas de règles commerciales qui restreignent l’interopérabilité avec d’autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union. Les systèmes de paiement désignés au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres JO L 166 du 11.6.1998, p. 45. ne sont tenus d’assurer l’interopérabilité technique qu’avec les autres systèmes de paiement désignés au titre de la même directive.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.