lexiara

1.

SEPA

Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virements et de prélèvements conformément aux exigences suivantes: ils doivent utiliser l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, quel que soit le lieu où se situent les prestataires de services de paiement concernés; ils doivent utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail; ils doivent veiller à ce que les utilisateurs de services de paiement utilisent l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique pour l’opération de paiement, se trouvent dans le même État membre ou dans des États membres différents; ils doivent veiller à ce que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur ou une microentreprise, initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis individuellement mais sont regroupés pour la transmission, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe soient utilisés. Sans préjudice du premier alinéa, point b), les prestataires de services de paiement utilisent, sur demande spécifique d’un utilisateur de services de paiement, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe dans les rapports avec cet utilisateur de services de paiement.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.