2.
Les prestataires de services de paiement effectuent les virements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE: le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments de données visés au point 2) a) de l’annexe; le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir les éléments de données visés au point 2) b) de l’annexe au prestataire de services de paiement du bénéficiaire; le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire les éléments de données visés au point 2) d) de l’annexe.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.