3.
SEPA
Sans préjudice de l’article 3, les prélèvements sont effectués conformément aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1, au plus tard le 1^(er) février 2017 pour les paiements nationaux et au plus tard le 1^(er) novembre 2012 pour les paiements transfrontaliers.
← art_6__para_2__text_1 · All articles · art_6__para_3__text_1 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.