art_6__para_4__text_1
SEPA
Pour les opérations de paiement nationales, un État membre ou, moyennant l’accord de l’État membre concerné, les prestataires de services de paiement d’un État membre peuvent, en prenant en compte et en évaluant l’état d’avancement et de préparation des citoyens de l’État membre, fixer des dates antérieures à celles visées aux paragraphes 1 et 2.
← 4. · All articles · Article 7 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.