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(20) Il est important d’assurer la sécurité juridique dans le secteur des paiements en ce qui concerne les modèles économiques relatifs aux prélèvements. Il est essentiel de réglementer les commissions multilatérales d’interchange (CMI) pour les prélèvements afin d’assurer des conditions neutres de concurrence entre les prestataires de services de paiement, permettant ainsi le développement d’un marché unique des prélèvements. L’application de telles commissions aux opérations qui sont rejetées, refusées, retournées ou rectifiées ou reversées à défaut de pouvoir être exécutées correctement, ou qui font l’objet d’un traitement exceptionnel (ci-après dénommées «transactions R», la lettre R pouvant signifier rejet, refus, retour, rectification ou reversement, révocation ou rappel, ou demande d’annulation), pourrait améliorer l’imputation des coûts sur le marché intérieur. Il serait donc utile, pour créer un véritable marché européen des prélèvements, d’interdire les CMI par opération. Cependant, l’application de commissions aux transactions R devrait être autorisée, sous certaines conditions. Les prestataires de services de paiement doivent fournir aux consommateurs des informations claires et compréhensibles sur les commissions de transactions R, dans un souci de transparence et de protection du consommateur. Dans tous les cas, les règles en matière de transactions R ne préjugent pas l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, il convient d’observer que, de manière générale, les prélèvements et les paiements par carte présentent des caractéristiques différentes, notamment dans la mesure où les bénéficiaires ont plus de possibilités d’inciter les payeurs à avoir recours au prélèvement par un contrat préexistant entre le bénéficiaire et le payeur, alors que pour les paiements par carte, il n’existe pas de contrat préalable et l’opération de paiement constitue souvent un acte isolé et irrégulier. C’est pourquoi les dispositions en matière de CMI relatives aux prélèvements ne préjugent pas l’analyse des CMI pour les opérations de paiement par carte, conformément aux règles de concurrence de l’Union. L’interdiction établie par le présent règlement ne couvre pas les services additionnels optionnels, dans la mesure où ils sont clairement et indubitablement différents des services de prélèvement de base et que les prestataires et les utilisateurs de services de paiement sont entièrement libres d’offrir ou d’utiliser ces services. Ils restent néanmoins soumis aux règles de concurrence de l’Union et des États membres.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.