1.
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies: les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; et la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
← Article 5 · All articles · art_5__para_1__text_1 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.