art_7__para_1__text_1
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit dans la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.
← 1. · All articles · 2. →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.