4.
Au plus tard le 6 juillet 2022, et sur la base des statistiques présentées par les États membres en application du paragraphe 2, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant, au regard de l'objectif général consistant à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, si: le seuil indiqué à l'article 2, paragraphe 2, est adapté; les dispositions de l'article 12 relatives aux délais de prescription sont suffisamment efficaces; la présente directive permet de lutter efficacement contre les cas de fraude en matière de passation de marchés publics.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.