1.
Aux fins de la présente directive, on entend par: «intérêts financiers de l'Union», l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent: du budget de l'Union; des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par eux; «personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.