rec_17
(17) La présente directive n'affecte pas l'application adéquate et efficace de mesures disciplinaires ou de sanctions autres que pénales. Les sanctions qui ne peuvent être assimilées à des sanctions pénales, qui ont été infligées à la même personne pour le même comportement, peuvent être prises en considération lors de la condamnation de cette personne pour une infraction pénale définie par la présente directive. Pour les autres sanctions, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (ci-après dénommé «principe ne bis in idem») devrait être pleinement respecté. La présente directive n'incrimine pas les comportements qui ne sont pas également soumis à des sanctions disciplinaires ou à d'autres mesures concernant une violation des devoirs officiels, lorsque ces sanctions disciplinaires ou autres mesures peuvent être appliquées aux personnes en cause.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.