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(2) La convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995 JO C 316 du 27.11.1995, p. 48. , y compris ses protocoles des 27 septembre 1996 JO C 313 du 23.10.1996, p. 1. , 29 novembre 1996 JO C 151 du 20.5.1997, p. 1. et 19 juin 1997 JO C 221 du 19.7.1997, p. 11. (ci-après dénommée «convention»), établit des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Les États membres ont établi la convention et y ont constaté que, dans bien des cas, la fraude portant atteinte aux recettes et dépenses de l'Union n'était pas limitée à un seul pays et qu'elle était souvent le fait de réseaux criminels organisés. Sur cette base, il était déjà reconnu dans la convention que la protection des intérêts financiers de l'Union exigeait que tout comportement frauduleux portant atteinte à ces intérêts donne lieu à des poursuites pénales. Parallèlement à cela, le règlement (CE, Euratom) n^(o) 2988/95 du Conseil Règlement (CE, Euratom) n^(o) 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). a été adopté. Ledit règlement prévoit une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit de l'Union, tout en faisant référence aux réglementations sectorielles en la matière, aux comportements de fraude tels qu'ils sont définis dans la convention et à l'application du droit pénal et de la procédure pénale des États membres.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.