rec_22
(22) Les États membres devraient fixer les règles applicables aux délais de prescription nécessaires pour leur permettre de lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Dans le cas d'infractions pénales passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, le délai de prescription devrait être égal à au moins cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction pénale a été commise. La présente disposition devrait s'entendre sans préjudice des États membres qui ne fixent pas de délai de prescription pour les enquêtes et les poursuites ni pour l'exécution.
← rec_21 · All articles · rec_23 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.