lexiara

rec_27

(27) La bonne mise en œuvre de la présente directive par les États membres suppose le traitement de données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes et l'échange de telles données entre, d'une part, les États membres et, d'autre part, les organes compétents de l'Union. Le traitement des données à caractère personnel à l'échelon national entre les autorités nationales compétentes devrait être régi par l'acquis de l'Union. L'échange de données à caractère personnel entre les États membres devrait s'effectuer conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). . Dans la mesure où les institutions, organes et organismes de l'Union traitent des données à caractère personnel, le règlement (CE) n^(o) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil Règlement (CE) n^(o) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). ou, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union qui réglementent le traitement des données à caractère personnel par ces organes et organismes, ainsi que les règles applicables en matière de secret de l'instruction judiciaire, devraient s'appliquer.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.