art_5__para_2
Cyber Resilience Act
2. Sans préjudice des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, lors des achats publics de produits comportant des éléments numériques relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres veillent à la prise en compte, au cours du processus d’achat public, du respect des exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I du présent règlement, y compris la capacité du fabricant à traiter efficacement les vulnérabilités.
National law under this provision
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.