Partie Arrêtés › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 1 : Dispositions générales › Article A123-33
Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1. NOTA : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30