Partie Arrêtés › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 2 : De la comptabilité des commerçants › Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes › Article A123-80-3
La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, prévue par l'article L. 123-29, est signée par le président de la chambre consulaire ou son représentant. Elle comporte les mentions suivantes : 1° Le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage du titulaire, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse du domicile ; 2° Le numéro unique d'identification (SIREN) de l'entreprise pour le compte de laquelle le titulaire exerce une activité ambulante ; 3° La raison sociale ou le nom commercial suivi, le cas échéant, du sigle, l'adresse du siège social ; 4° La nature de l'activité commerciale ou artisanale ambulante exercée ; 5° L'identification de la chambre consulaire qui a délivré la carte ; 6° La date de délivrance de la carte ; 7° La date d'expiration de la validité de la carte ; 8° Un numéro d'ordre. La carte comporte en outre une photographie d'identité du titulaire.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30