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Partie Arrêtés › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements › Paragraphe 3 : Des finalités du traitement › Article A123-87

Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224. L'objet de ce traitement est : 1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ; 2° La production de statistiques concernant ces unités ; 3° La coordination des systèmes d'information des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ; 4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232 ; 5° La fourniture de l'identité des dirigeants des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ; 6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivant les modalités définies à ce même article.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30