Partie Arrêtés › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre II : Des comptes sociaux › Article A232-2
La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1 est celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés de la société sur laquelle porte ce rapport. Lorsque la société mentionnée au I de l'article L. 233-28-2 établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, conformément au V de ce même article, elle les convertit en euros en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la clôture de l'exercice. NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30