Partie Arrêtés › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Paragraphe 3 : Des qualifications requises › Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage › Article A321-16
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30