Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers › Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété › Article A444-102
Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception : 1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 7,256 % De 6 500 € à 17 000 € 2,993 % De 17 000 € à 60 000 € 1,995 % Plus de 60 000 € 1,497 % 2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 3,870 % De 6 500 € à 17 000 € 1,596 % De 17 000 € à 60 000 € 1,064 % Plus de 60 000 € 0,799 % Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés. L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente. NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30