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Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers › Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers › Article A444-111

Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,645 % De 6 500 € à 17 000 € 0,033 % Plus de 17 000 € 0,001 % NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30