Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique › Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique › Article A444-121
Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception : 1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 4,837 % De 6 500 € à 17 000 € 1,995 % De 17 000 € à 60 000 € 1,330 % Plus de 60 000 € 0,998 % 2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature. L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation. NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30