Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique › Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique › Article A444-138
Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : 1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 0,774 % De 6 500 € à 17 000 € 0,426 % De 17 000 € à 30 000 € 0,290 % Plus de 30 000 € 0,213 % 2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 0,484 % De 6 500 € à 17 000 € 0,264 % De 17 000 € à 30 000 € 0,180 % Plus de 30 000 € 0,133 % Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°. NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30