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Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 4 : Actes divers › Article A444-164

Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 75,46 € par compte, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 2,580 % De 6 500 € à 17 000 € 1,064 % De 17 000 € à 60 000 € 0,709 % Plus de 60 000 € 0,532 % Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé. NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30