Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 2 : Tarifs des huissiers de justice › Sous-section 1 : Tarifs des actes › Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités › Article A444-18
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier : NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) DÉSIGNATION DE LA PRESTATION DURÉE D'EXÉCUTION de référence 55 Acte de saisie de récoltes sur pied 45 minutes 57 Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières 20 minutes 60 Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières 20 minutes 68 Acte de saisie de navire ou aéronef 45 minutes 69 Acte de saisie-contrefaçon 45 minutes Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation. NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30