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Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 4 : Tarifs des avocats › Sous-section 3 : Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire › Article A444-194

I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception : 1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE TAUX APPLICABLE De 0 à 1068 € 3,6 % De 1 069 € à 2 135 € 2,4 % De 2 136 € à 3 964 € 1,2 % De 3 965 à 9 147 € 0,6 % Plus de 9 147 € 0,3 % 2° En cas d'instance par défaut : a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ; b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ; c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°. II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I. NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30