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Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires › Sous-section 1 : Tarifs des actes › Article A444-2

La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel : 1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ; 2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ; Selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 1 725 € 1,488 % De 1 726 € à 4 600 € 0,496 % De 4 601 € à 34 500 € 0,248 % Plus de 34 501 € 0,099 % L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code. NOTA : Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30