Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 2 : Tarifs des huissiers de justice › Sous-section 1 : Tarifs des actes › Paragraphe 8 : Divers › Article A444-24
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Emolument 102 Mainlevée quittance au tiers saisi 20,43 € 103 Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction 18,27 € 104 Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur 37,62 € 105 Procès-verbal de consignation (offres réelles) 33,31 € 106 Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux 153,67 € 107 Procès-verbal de consignation (expulsion)37,62 € 108 Procès-verbal de destruction 24,72 € 109 Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 46,21 € 110 Congés et offres de renouvellement de bail rural 78,44 € 111 Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place 56,96 € NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30