Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 2 : Tarifs des huissiers de justice › Sous-section 1 : Tarifs des actes › Paragraphe 8 : Divers › Article A444-25
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 : Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Délai de référence Tarif majoré 109 Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 24 heures 90,18 € 110 Congés et offres de renouvellement de bail rural 24 heures 90,18 € NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30