Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Article A444-53
Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna, de 23 % dans le département de la Guadeloupe, de 24 % dans le département de la Martinique, de 20 % dans le département de la Guyane et de 36 % dans les départements de La Réunion et de Mayotte. Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4. Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section. NOTA : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604872A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30