Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille › Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille › Article A444-70
L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant : Tranches d'assietteTaux applicable De 0 à 6 500 €3,870 % De 6 500 € à 17 000 €1,596 % De 17 000 € à 60 000 €1,064 % Plus de 60 000 €0,799 % En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude. NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
← A444-81 · All articles · A444-59 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30