Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille › Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille › Article A444-75
Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception : 1° D'un émolument proportionnel : a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ; b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans, Selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 0,967 % De 6 500 € à 17 000 € 0,532 % De 17 000 € à 30 000 € 0,363 % Plus de 30 000 € 0,266 % 2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,935 % De 6 500 € à 17 000 € 1,064 % De 17 000 € à 30 000 € 0,726 % Plus de 30 000 € 0,532 % NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30