Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille › Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille › Article A444-77
Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 2,580 % De 6 500 € à 17 000 € 1,064 % De 17 000 € à 60 000 € 0,709 % Plus de 60 000 € 0,532 % S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte. NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30