Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille › Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille › Article A444-80
L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant : Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes Émolument Inférieur ou égal à 25 000 € 113,20 € Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 € 188,66 € Supérieur à 65 000 € 339,58 € NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30